DE: Allocations pour enfants plus favorables pour les couples homosexuels

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DE: Allocations pour enfants plus favorables pour les couples homosexuels

4 novembre 2013
Munich (epd - ProtestInter) La Cour fédérale des finances de Munich a renforcé les droits des couples homosexuels. Ainsi, tout comme pour les enfants de couples mariés, les partenaires de même sexe pourront prétendre à des allocations plus élevées à partir du troisième enfant.

Dans un arrêt d’août 2013 qui vient d'être publié, la Cour fédérale des finances de a décidé que dans un partenariat enregistré, le calcul des allocations pour enfants doit prendre en compte les enfants des deux partenaires regroupés.

Dans le cas traité par la Cour, la plaignante était une femme lesbienne vivant en partenariat enregistré. Tout comme sa partenaire, elle avait deux enfants mineurs. Elle revendiquait l’addition du nombre d’enfants du partenariat pour le calcul des allocations. Cette méthode devait permettre au couple de toucher davantage d’allocations.

Selon les dispositions en vigueur, les allocations mensuelles sont fixées à 184 euros pour les deux premiers enfants, à 190 euros pour le troisième enfant et à 215 euros pour tous les enfants suivants. La caisse des allocations ne voulait verser que 184 euros par mois pour chaque enfant au motif que l’addition des enfants d’une personne et de son partenaire n’était possible que pour les couples mariés.

Les juges munichois ont rejeté cette interprétation et se sont référés à un arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral de mai 2013. Selon ce texte, l’exclusion des partenaires enregistrés du splitting appliqué aux couples mariés n’est pas compatible avec la Loi fondamentale.

Ainsi, selon la décision de la Cour, non seulement les prescriptions relatives aux impôts sur le revenu des personnes mariées et aux mariages seront applicables aux partenaires non mariés et aux partenariats enregistrés. Le régime des allocations pour enfants sera aussi le même pour les personnes mariées et pour celles qui vivent en partenariat enregistré. (EB – 104)