« Le Code pénal suisse doit punir expressément l’excision »
22 mars 2007
Mandaté par l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le professeur de droit pénal fribourgeois Marcel A
Niggli et sa collaboratrice Anne Berkemeier publient un avis de droit sur les mutilations génitales féminines. Ces lésions sont aussi pratiquées (ou décidées) en Suisse. Elles peuvent être punies à titre de lésions corporelles simples qualifiées, si ce n’est de lésions corporelles graves. Les auteurs recommandent aujourd’hui de le préciser dans la loi.Le droit suisse est applicable à un acte d’excision. Ce sera le cas si la mutilation est pratiquée en Suisse : bien que la loi l’interdise, 208 soignants avaient déjà entendu parler en 2004 de mutilations effectuées sur des petites filles dans notre pays. L’acte est cependant plus souvent commis à l’étranger, « mais si les parents décident ici de la mutilation, il est possible d’appliquer le droit suisse », explique Marcel A. Niggli, professeur de droit pénal fribourgeois. De même si la victime ou ses parents ont la nationalité suisse. En effet, la plupart des pays où les mutilations sont pratiquées ont des dispositions légales qui condamnent cet acte, même si elles ne sont pas appliquées. » Faire figurer dans le Code pénal une mention des mutilations génitales dans le cadre des arts 122 ou 123 CP « peut constituer un signal envers une population généralement peu informée de nos lois. Dans la conception historique, le code ne doit pas servir qu’aux juristes, mais doit aussi permettre à l’homme de la rue de comprendre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas », recommande le professeur de l’université de Fribourg. En France, en Angleterre et en Allemagne, l’interdiction légale expresse de l’excision est réalisée ou en discussion.
Sur mandat de l’UNICEF, ce pénaliste publie aujourd’hui avec sa collaboratrice Anne Berkemeier un avis de droit portant sur les formes les moins sévères de l’excision, soit l’incision du capuchon du clitoris et d’autres formes de mutilations génitales féminines, telles la perforation, l’incision ou la brûlure du clitoris et des tissus avoisinants, ou encore l’introduction de sel, de substances corrosives ou d’herbes dans le vagin afin de provoquer un saignement censé resserrer l’orifice. Malgré leur gravité, ces mutilations ne sont en général qualifiées que de lésions corporelles simples, en dépit du fait que l’on ne s’en tienne généralement pas à percer, entailler ou retrancher le capuchon du clitoris, mais que l’on enlève en même temps une partie du clitoris lui-même.
L’étude fait d’ailleurs peser une lourde responsabilité sur les parents, qui peuvent être punissables en tant que coauteurs s’ils participent directement à la mutilation (par ex. en tenant l’enfant durant l’opération), et en tout cas de complicité. « Celui qui se contente de commander de manière très vague une mutilation correspondant à la coutume locale envisage la possibilité qu’il en résulte des lésions corporelles graves », notamment au vu des circonstances (manque d’hygiène, opérateurs le plus souvent incompétents) entourant l’acte. « Dans la plupart des cas, l’instigation par les parents est réalisée. Ce sont eux en effet qui veulent cette mutilation et qui en confient la tâche à d’autres ». Ce comportement est aussi constitutif de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), car il met en danger le développement physique ou psychique du mineur, lorsqu’il ne l’entrave pas totalement. En outre, si une telle intervention a lieu dans un hôpital privé, non seulement le médecin, mais son supérieur et l’hôpital lui-même peut en répondre.
Sur mandat de l’UNICEF, ce pénaliste publie aujourd’hui avec sa collaboratrice Anne Berkemeier un avis de droit portant sur les formes les moins sévères de l’excision, soit l’incision du capuchon du clitoris et d’autres formes de mutilations génitales féminines, telles la perforation, l’incision ou la brûlure du clitoris et des tissus avoisinants, ou encore l’introduction de sel, de substances corrosives ou d’herbes dans le vagin afin de provoquer un saignement censé resserrer l’orifice. Malgré leur gravité, ces mutilations ne sont en général qualifiées que de lésions corporelles simples, en dépit du fait que l’on ne s’en tienne généralement pas à percer, entailler ou retrancher le capuchon du clitoris, mais que l’on enlève en même temps une partie du clitoris lui-même.
L’étude fait d’ailleurs peser une lourde responsabilité sur les parents, qui peuvent être punissables en tant que coauteurs s’ils participent directement à la mutilation (par ex. en tenant l’enfant durant l’opération), et en tout cas de complicité. « Celui qui se contente de commander de manière très vague une mutilation correspondant à la coutume locale envisage la possibilité qu’il en résulte des lésions corporelles graves », notamment au vu des circonstances (manque d’hygiène, opérateurs le plus souvent incompétents) entourant l’acte. « Dans la plupart des cas, l’instigation par les parents est réalisée. Ce sont eux en effet qui veulent cette mutilation et qui en confient la tâche à d’autres ». Ce comportement est aussi constitutif de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), car il met en danger le développement physique ou psychique du mineur, lorsqu’il ne l’entrave pas totalement. En outre, si une telle intervention a lieu dans un hôpital privé, non seulement le médecin, mais son supérieur et l’hôpital lui-même peut en répondre.