Quel article du code pénal punit-il l’excision ?

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Quel article du code pénal punit-il l’excision ?

22 mars 2007
« Si le clitoris est ôté, un organe important du corps est perdu ou rendu incapable de fonctionner ; on peut donc parler de lésion corporelle grave (art
122 CP) » explique Marcel A. Niggli. C’est le cas de l’excision au sens propre et de l’infibulation (ablation presque complète des parties génitales externes, suivie d’une suture des lèvres presque complète), auxquelles le professeur zurichois Stefan Trechsel a consacré un premier avis de droit voici trois ans. Pour les autres formes de mutilations génitales féminines, la qualification est difficile, d’autant que selon la doctrine dominante, il est possible de consentir à une lésion corporelle simple. A notre avis, il s’agit en tout cas de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), punissables d’office puisque commises sur des enfants de 4 à 7 ans, soit des personnes sans défense sur lesquelles il convient de veiller (cet acte serait aujourd’hui effectué de plus en plus jeune, notamment sur des nourrissons). En outre, qu’il s’agisse de couteaux, de lames de rasoir, de morceaux de verre, de pierres pointues ou de couvercles de boîtes de conserve, les outils utilisés lors de cette opération sans aucune anesthésie sont à coup sûr des objets dangereux. », commente le professeur Niggli. La question du consentement est vite réglée, puisque, en droit suisse, un mineur de moins de seize ans ne peut prendre une décision d’une telle importance. Quant aux parents, ils ne peuvent choisir d’aller à l’encontre de l’intérêt de leur enfant.